PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi sur l’administration financière
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « crédit budgétaire » et son remplacement par ce qui suit :
« crédit budgétaire » L’autorisation de la Législature : (appropriation)
a)  ou bien d’engager des charges;
b)  ou bien de prélever des sommes sur le Fonds consolidé pour toute dépense faite.
b)  par l’abrogation de la définition de « ministère » et son remplacement par ce qui suit :
« ministère » S’entend : (department)
a)  de tout ministère prescrit par règlement;
b)  de toute subdivision des services publics prescrite par règlement.
c)  à la définition de « Fonds consolidé », par la suppression de « Malgré toute autre loi, l’ensemble » et son remplacement par « L’ensemble »;
d)  à la définition de « fonds publics »,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province » et son remplacement par « Toutes les sommes appartenant ou à payer à la province ou encore celles reçues, perçues ou détenues par celle-ci ou pour son compte »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
e)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« services publics » Sauf à l’article 29, s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public service)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.1 :
Incompatibilité avec d’autres lois
1.2 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible d’une autre loi, à moins que celle-ci ne prévoie expressément le contraire.
3 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)d) de la version française, par la suppression de « d’un de leurs éléments » et son remplacement par « d’une de leurs subdivisions »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Par dérogation à toute autre loi, le Conseil » et son remplacement par « Le Conseil ».
4 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition de « services publics »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Délégation par le Conseil
6.01( 1) Le Conseil peut, par écrit, déléguer tout pouvoir ou toute responsabilité en matière de gestion financière et de gestion du personnel à la subdivision appropriée des services publics.
6.01( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le Conseil peut imposer au délégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
6.01( 3) Le délégataire exerce les pouvoirs et les responsabilités qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose le Conseil.
6.01( 4) Le Conseil peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au paragraphe (1).
6 Le paragraphe 6.1(1) de la Loi est modifié par l’abrogation de la définition de « services publics ».
7 Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Le lieutenant-gouverneur en conseil ».
8 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
15( 0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« périmètre comptable du gouvernement » L’entité constituée à la fois : (government reporting entity)
a)  des ministères;
b)  des autres entités qui, d’après les principes comptables généralement reconnus pour le secteur public canadien, sont considérées comme étant sous le contrôle de la province.
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
b)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Malgré toute autre loi, le contrôleur » et son remplacement par « Le contrôleur »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « d’un élément des services publics » et son remplacement par « d’une subdivision des services publics, y compris les renseignements personnels qui en font partie »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « les renseignements, les rapports et les explications nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions » et son remplacement par « les rapports, les explications et les renseignements, y compris les renseignements personnels, nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions ».
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « un élément des services publics afin qu’il puisse exercer ses fonctions et cet élément est tenu » et son remplacement par « une subdivision des services publics afin qu’il puisse exercer ses fonctions, et cette subdivision est tenue »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
15( 2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le contrôleur peut exiger et recevoir de toute entité faisant partie du périmètre comptable du gouvernement les états financiers et l’information sur la comptabilité générale nécessaires pour dresser les comptes publics.
e)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15( 3) Le contrôleur peut suspendre de ses fonctions tout employé de son bureau.
9 L’article 16 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  au paragraphe (2),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
16( 2) Le contrôleur peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d’une subdivision des services publics avec l’approbation du ministre :
( ii) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « cet élément » et son remplacement par « cette subdivision »;
( iii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément » et son remplacement par « cette subdivision des services publics et en faire rapport à son chef ».
10 La rubrique « Revenus ou remboursements de dépenses » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée.
11 L’article 18 de la Loi est abrogé.
12 L’alinéa 20(1.1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « 25 000 $ » et son remplacement par « 35 000 $ ».
13 La rubrique « Valeurs et autres biens d’investissement » qui précède l’article 21 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Valeurs et autres placements
14 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 1) Le ministre peut faire, acquérir et détenir des placements, notamment acheter des valeurs, et les payer sur le Fonds consolidé.
21( 2) Le ministre peut vendre les valeurs ou autres placements qu’il détient en vertu du paragraphe (1).
21( 3) Au cours d’un exercice financier, le profit net résultant de la vente de valeurs et autres placements prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice, et la perte nette résultant d’une telle vente est imputée à un crédit budgétaire voté à cette fin.
15 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
22 Aucune subdivision des services publics, ni aucune administration, aucun conseil, aucune commission ni aucun fiduciaire de fonds d’amortissement dont la constitution, l’établissement ou la nomination est prévu par une loi, ne peut acheter de valeurs sans l’approbation du ministre.
16 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « 100 $ » et son remplacement par « 1 000 $ »;
b)  au paragraphe (2.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province » et son remplacement par « tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province »;
( ii) au sous-alinéa (b)(iii) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin du sous-alinéa;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « 25 000 $ » et de « pourrait l’être. » et leur remplacement par « 35 000 $ » et « pourrait l’être; », respectivement;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  la somme représentant le montant à radier ne peut plus être recouvrée en vertu de la Loi sur la prescription.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « is to be charged » et son remplacement par « shall be charged ».
17 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prévisions budgétaires
25 Les prévisions budgétaires présentées à la Législature comprennent les charges et les dépenses prévues pour l’exercice financier.
18 Le paragraphe 28(2) de la Loi est modifié par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « dix jours ».
19 L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de toute autre loi, » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, ».
20 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
30( 1.1) Le ministre prépare et soumet à l’étude et à l’approbation du Conseil les prévisions budgétaires supplémentaires qui, selon lui, sont nécessaires au fonctionnement des ministères pour le reste de l’exercice financier.
30( 1.2) Ayant déposé les comptes publics d’un exercice financier à l’Assemblée législative, le ministre prépare et soumet à l’étude et à l’approbation du Conseil des prévisions budgétaires supplémentaires définitives s’il est d’avis que les crédits budgétaires pour cet exercice financier sont insuffisants.
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « n’est engagée » et son remplacement par « n’est faite ».
21 Le paragraphe 31(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans les trois mois qui suivent la fin de cet exercice » et son remplacement par « jusqu’à ce que soient déposés à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour cet exercice financier ». 
22 Le paragraphe 32(3) de la Loi est modifié par la suppression de « Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne » et son remplacement par « Le chef d’un ministère ».
23 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Délégation – à un employé – de la responsabilité prévue au paragraphe 32(3)
32.1( 1) Le chef d’un ministère peut, par écrit, déléguer à tout employé de celui-ci toute responsabilité que lui confère le paragraphe 32(3).
32.1( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le chef du ministère peut imposer au délégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
32.1( 3) Le délégataire exerce la responsabilité qui lui a été déléguée conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose le chef du ministère.
32.1( 4) Le chef du ministère peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au paragraphe (1).
24 Le paragraphe 33(1) de la Loi est modifié par la suppression de « émanant du » et son remplacement par « que présente le ».
25 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation des comptes
34( 1) Le contrôleur qui reçoit un compte pour travaux effectués pour la province ou pour services rendus ou marchandises livrées à celle-ci peut refuser le paiement, à moins que ne soient attestés les faits suivants :
a)  les travaux ont été effectués, les marchandises ont été livrées ou les services ont été rendus;
b)  le prix ou le paiement demandé :
( i) est conforme à un contrat,
( ii) s’il n’est pas stipulé par contrat, est raisonnable.
34( 2) L’attestation que prévoit le paragraphe (1) relève du chef du ministère qui a présenté le compte en question.
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
Délégation – à un employé – des pouvoirs ou des responsabilités prévus à l’article 33 ou 34
34.1( 1) Le chef d’un ministère peut, par écrit, déléguer à tout employé de celui-ci tout pouvoir ou toute responsabilité que lui confère l’article 33 ou 34.
34.1( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le chef du ministère peut imposer au délégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
34.1( 3) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le chef du ministère peut autoriser le délégataire à subdéléguer le pouvoir ou la responsabilité à un autre employé du ministère et à imposer au subdélégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’impose le chef du ministère en vertu du paragraphe (2).
34.1( 4) Le délégataire ou le subdélégataire exerce le pouvoir ou la responsabilité qui lui a été délégué ou subdélégué, selon le cas, conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose le chef du ministère en vertu du paragraphe (2).
34.1( 5) Le subdélégataire exerce le pouvoir ou la responsabilité qui lui a été subdélégué conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégataire en vertu du paragraphe (3).
34.1( 6) Le chef du ministère peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au paragraphe (1).
34.1( 7) Le délégataire peut révoquer tout ou partie de la subdélégation prévue au paragraphe (3).
Délégation – au chef d’un autre ministère – des pouvoirs ou des responsabilités prévus à l’article 33 ou 34
34.2( 1) Le chef d’un ministère peut, par écrit, déléguer au chef d’un autre ministère tout pouvoir ou toute responsabilité que lui confère l’article 33 ou 34.
34.2( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le chef du ministère peut imposer au délégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
34.2( 3) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le chef du ministère peut autoriser le délégataire à subdéléguer le pouvoir ou la responsabilité à un employé du ministère que celui-ci administre et à imposer au subdélégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’impose le chef du ministère en vertu du paragraphe (2).
34.2( 4) Le délégataire ou le subdélégataire exerce le pouvoir ou la responsabilité qui lui a été délégué ou subdélégué, selon le cas, conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose le chef du ministère en vertu du paragraphe (2).
34.2( 5) Le subdélégataire exerce le pouvoir ou la responsabilité qui lui a été subdélégué conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégataire en vertu du paragraphe (3).
34.2( 6) Le chef du ministère peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au paragraphe (1).
34.2( 7) Le délégataire peut révoquer tout ou partie de la subdélégation prévue au paragraphe (3).
27 L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « is to be credited » et son remplacement par « shall be credited »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Sous réserve de l’article 18, lorsqu’une » et son remplacement par « Lorsqu’une ».
28 L’article 37 de la Loi est modifié par la suppression de « Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne » et son remplacement par « Le chef d’un ministère ».
29 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
Délégation – à un employé – de la responsabilité prévue à l’article 37
37.1( 1) Le chef d’un ministère peut, par écrit, déléguer à tout employé de celui-ci toute responsabilité que lui confère l’article 37.
37.1( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le chef du ministère peut imposer au délégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
37.1( 3) Le délégataire exerce la responsabilité qui lui a été déléguée conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose le chef du ministère.
37.1( 4) Le chef du ministère peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au paragraphe (1).
30 La rubrique « Solde maximal d’un compte d’inventaire » qui précède l’article 38 de la Loi est abrogée.
31 L’article 38 de la Loi est abrogé.
32 Le paragraphe 41(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
41( 1) Le ministre dépose à l’Assemblée législative les comptes publics relatifs à un exercice financier au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de cet exercice.
33 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52.1 :
Délégation des pouvoirs prévus à l’article 52 ou 52.1
52.2( 1) Le contrôleur peut, par écrit, déléguer à un employé de son bureau tout pouvoir que lui confère l’article 52 ou 52.1.
52.2( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le contrôleur peut imposer au délégataire les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
52.2( 3) Le délégataire exerce le pouvoir qui lui a été délégué conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose le contrôleur.
52.2( 4) Le contrôleur peut révoquer tout ou partie de la délégation prévue au paragraphe (1).
34 L’article 56 de la Loi est modifié par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  prescrire les ministères et les subdivisions des services publics pour l’application de la définition de « ministère » à l’article 1;
Entrée en vigueur
35 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.